Le blog de Jac Forton sur l'Amérique latine
Pourquoi un procès en France ? 
mercredi 1 décembre 2010, 12:04 PM
Pourquoi un procès de Chiliens en France ?
Le 24 octobre 1998, le juge espagnol Baltasar Garzón émet un mandat d’arrêt international contre le général Pinochet en voyage à Londres et demande son extradition vers l’Espagne pour y être jugé pour crimes contre l’humanité. Pinochet est placé en détention provisoire en attendant une comparution devant un juge britannique.
Le lendemain, les avocats français Sophie Thonon et William Bourdon, représentant les familles de quatre victimes françaises de la dictature, demandent à la justice française « de requérir l’arrestation immédiate du général Pinochet, compte tenu des risques existant de le voir rentrer dans son pays. Il y a lieu d’agir avec la plus grande célérité ». Plusieurs citoyens français ou franco-chiliens ont été assassinés ou ont disparu au Chili (1) mais le procès de Paris ne concerne que quatre personnes. Le 30 octobre, le Tribunal de Grande instance de Paris ouvre une enquête préliminaire contre Pinochet pour «séquestrations et tortures », crimes réprimés par le Droit International Humanitaire (DIH). L’affaire est instruite par le juge Roger Le Loire.
Le 27 novembre, le juge Roger Le Loire émet des mandats d’arrêt internationaux contre le général Pinochet, 13 militaires et 3 civils chiliens pour « séquestrations aggravées accompagnées ou suivies d'actes de torture ». Il demande également aux autorités britanniques que, si elles n’extradent pas le général Pinochet vers l’Espagne et si elles décident de ne pas le juger en Grande Bretagne, elles l’extradent vers la France. Non seulement les Britanniques ne répondent pas mais ils n’en informent même pas le général Pinochet !

Le droit français permet-il de juger des inculpés étrangers ?
La justice française se base sur deux critères pour pouvoir juger des étrangers. Le premier, la compétence territoriale, dépend du lieu de l’infraction : un juge français est compétent pour toutes les infractions commises sur le territoire français, que la victime soit française ou étrangère.
Le second critère dépend de la nationalité de l’auteur ou de la victime. La justice française se considère compétente si un crime est commis à l’étranger par un(e) citoyen(ne) français(e) (compétence personnelle active), ou si la victime est française (compétence personnelle passive). C’est au nom de la compétence personnelle passive et non au nom de la compétence universelle, que la justice française met les Chiliens en accusation.

Des inculpés étrangers peuvent-ils être jugés en leur absence ?
Dans le cadre du procès qui nous intéresse, la question se pose pour trois raisons : plusieurs inculpés sont déjà en prison au Chili pour crimes contre l’humanité commis durant la dictature, la Cour suprême chilienne n’autorise jamais l’extradition de Chiliens et les prévenus en liberté n’accepteront vraisemblablement pas de venir en France de leur plein gré.
Au nom du droit d’une personne à se défendre, la législation de nombreux pays interdit de la juger en son absence. Jusqu’il y a peu, la loi française autorisait le jugement par contumace, c’est-à-dire en l’absence d’un prévenu sans même parfois qu’il ait été prévenu du jour du procès. La Cour européenne des Droits de l’Homme a plusieurs fois condamné la France pour des jugements par contumace signalant qu’un tel procès n’était pas équitable car tout accusé a le droit d’être présent à son procès et de s’y défendre. La loi française a donc été modifiée en mars 2004 et l’on parle maintenant de jugement par défaut.
L’article 487 du code pénal français stipule que « toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut ». De même, le Code de procédure pénale stipule que « Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut (2)». La loi Perben 2 autorise un prévenu à ne pas assister à son procès et à être représenté par un avocat. Ce type de procès est réputé « contradictoire » et le prévenu a le droit de faire appel.
Deux exemples de procès par défaut : lorsque la DINA a organisé un attentat contre l’ancien vice-président chilien, Bernardo Leighton, réfugié à Rome avec son épouse, la justice italienne a jugé en leur absence, le directeur de la DINA, le général Contreras, et son second, le colonel Espinosa. Les deux hommes ont été condamnés à 20 et 18 ans de prison respectivement. De même, Alfredo Astiz, un officier de la marine argentine, a été condamné par défaut à la prison à perpétuité en France pour avoir torturé et assassiné deux religieuses françaises en Argentine.
Deux nouvelles questions se posent :

Pourquoi ne pas juger Pinochet et ses subalternes pour crimes contre l’humanité ?
Tout simplement parce que le crime contre l’humanité n’existe pas en droit français. Ou plutôt, il existe mais selon une définition extrêmement restrictive qui ne correspond en rien aux définitions internationales (4). De 1945 à 1994, les tribunaux français peuvent juger « les crimes contre l’humanité » qui sont définis comme ceux « commis par des agents des puissances de l’Axe durant la Seconde Guerre mondiale ». Confirmation par la loi de 1964 qui rend « imprescriptibles » les crimes contre l’humanité commis « par les grands criminels des puissances de l’Axe » et décide que « les faits dénoncés postérieurement à la Seconde Guerre mondiale ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de crime contre l’humanité » !
En 1994, la France reconnait la validité des Tribunaux spéciaux des Nations unies pour la Yougoslavie et le Rwanda, et le 9 juin 2000, elle ratifie les statuts de la Cour pénale internationale. Ces trois juridictions reconnaissent le crime contre l’humanité dans sa définition du Tribunal de Nuremberg élargie et amplifiée à d’autres crimes. La France fait donc appliquer ces définitions du crime contre l’humanité par les tribunaux étrangers mais pas par les siens ! Certains avocats mettent cette situation sur le compte du refus par la France de l’éventualité de procès liés aux actions des armées françaises en Indochine et en Algérie. Cette interprétation reçoit une sorte de confirmation en 2001, lorsque la FIDH dépose plainte contre le général Aussaresses suite à la publication de son livre revendiquant les actes de torture réalisés par l’armée française. La Cour de
cassation refuse de poursuivre le général pour crimes contre l’humanité « en l’absence de toute disposition dans le Code français. La coutume internationale ne saurait pallier l’absence de texte de loi… »
Il n’est donc pas possible de juger Pinochet et ses subalternes en France pour crimes contre l’humanité…

Pourquoi ne pas les faire juger par la Cour pénale internationale ?
La première source internationale en matière de droits humains est la Charte des Nations unies, fondement de tout le droit international public moderne. La deuxième est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est probablement le seul instrument juridique qui reconnaisse à la personne le droit de se rebeller. En troisième lieu viennent les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966. Finalement, il existe un ensemble de pactes internationaux et régionaux tels que la Convention interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), la Convention pour la prévention de la torture, la Convention européenne des droits de l'homme, etc.
Le Chili d'avant Pinochet s'était associé à ces efforts internationaux de promotion des droits humains. Pour se donner bonne figure à l'étranger, le régime militaire du général Pinochet ratifie le PIDCP en novembre 197620 mars et, en décembre 1988, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants entrée en vigueur en 1987, qui sera, dix ans plus tard, invoquée en Angleterre pour l'accuser de crimes contre l'humanité !
Les nations ont adopté les Statuts de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 à Rome. Des 148 membres des Nations unies à l’époque, 120 votèrent pour, 21 s’abstinrent et 7 votèrent contre : la Chine, l’Inde, le Sri Lanka, l’Irak, la Turquie, Israël, les Philippines et les Etats-Unis. La CPI est entrée en vigueur trois mois après la 60e ratification, soit le 1er juillet 2002.
Plusieurs Etats se sont acharnés à réduire la portée des actions de la Cour. Par exemple, l’article 11 stipule que « La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. Si un Etat devient Partie au présent Statut après son entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet Etat ».
Autrement dit, la CPI ne pourra juger des affaires de génocide, crime de guerre ou crime contre l’humanité que si elles ont eu lieu après le 1er juillet 2002 ou après l’entrée en vigueur du Statut dans un Etat donné. Mettant ainsi tous les dictateurs du XXe siècle, dont Pinochet, à l’abri d’un procès international…

NOTES
(1) Par exemple Enrique Ropert, fils de Miria Contreras, la secrétaire personnelle d’Allende ; le prêtre André Jarlan tué par un carabinier dans la población La Victoria, ou les militants Gabriel Longueville, Yves Alain Domergue, Anselmo Radrigan, Agustin Reyes, Claudio Thauby et Humberto Menanteau
(2) Article 270 de la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004.
(3) Voir le cas Pinochet à Londres : se basant sur la signature du Traité contre la torture signé en 1988, la Cour des Lords avait accepté l’extradition vers l’Espagne seulement pour les crimes commis après cette date.
(4) Nous recommandons la lecture du document Etat des lieux de la mise en œuvre du principe de compétence universelle, publié par le Groupe d’action judiciaire de la FIDH, n° 431, Paris, octobre 2005, dont nous avons repris certaines informations pour ce chapitre.

Ajouter un commentaire ( 7 lectures )   |  permalien   |   ( 3 / 972 )

<< <Précédent | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Suivant> >>